Décret pour l'aménagement d'un local d'activité d'audioprothésiste 28-05-2010

Article L4361-6

Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 JORF 12 février 2005

L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 4361-1.

Décret n°85-590 du 10 juin 1985


Il fixe les conditions d'aménagement du local réservé à l'activité d'audioprothésiste et le matériel dont il doit disposer.

DÉCRET SUR L'AMÉNAGEMENT DU LOCAL D'ACTIVITÉ DE L'AUDIOPROTHÉSISTE

Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :


Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation ne doit pas excéder quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieure à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz.